Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « Cette interdiction s’applique également pour la même durée en cas d’exercice mixte. »
L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique prévoit actuellement qu’il peut être interdit aux praticiens hospitaliers démissionnaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec leur ancien… (extrait)