Retiré.
Après le mot : « santé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , de formation ou d’encadrement et de pharmacovigilance. »
Le présent amendement vise à reconnaître à part entière la compétence des infirmiers et infirmières en termes de pharmacovigilance dans la loi. La pharmacovigilance désigne la surveillance clinique des effets indésirables d’un traitement qui est aujourd’hui seulement reconnue au niveau réglementaire au sein du décret de compétences (Art. R4311-2 du Code de la santé publique). Il convient de reconn… (extrait)