Adopté.
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le député de la circonscription siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »
Les établissements publics de santé sont des équipements essentiels dans la structuration des équipements publics de proximité. Ils participent aux modalités d’organisation des soins qui sont propres à chaque territoire. Le conseil de surveillance des établissements de santé se prononce sur les orientations stratégiques de l'établissement et exerce un contrôle permanent sur la gestion médicale et … (extrait)