Non soutenu.
Après l’article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-2 ainsi rédigé : « Art. L162-8-2. - Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique. »
L’article L. 6316-1 prévoit que le professionnel médical , dont la sage-femme, puisse pratiquer des consultations de telesanté sans ambiguïté. Toutefois le Code de la sécurité sociale a bien prévu cette possibilité pour le médecin ( Article L162-3 Le code de la Sécurité Sociale) mais pas pour les sages-femmes. Il est donc nécessaire de corriger cet oubli. L’article 14 de ce projet de loi prévoit l… (extrait)