Non soutenu.
À l’avant-dernier alinéa, ajouter la phrase suivante : « Le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé peut convier les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. »
Le présent sous-amendement vise à permettre au directeur de l'ARS ou à son représentant de convier les associations agréées en matière de santé, qui participent à l’élaboration du projet territorial de santé tel que prévu dans l'article 7 du présent projet de loi, ainsi que les associations d'usagers répondant à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la présentation du bilan de la mis… (extrait)