Rejeté.
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».
Les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement (R&D) et en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix. Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assuranc… (extrait)