Rejeté.
I. - Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A. - Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. » II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 57… (extrait)
Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes - titrant généralement à 8,5 % voire 10 à 12 %. En effet, ces bières, qui ont notamment un succès conséquent chez les jeunes, contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 %… (extrait)