Rejeté.
Au deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, après les mots : « la répartition régionale des crédits est fixée chaque année », sont insérés les mots : « selon un indice fixé par décret tenant compte de la situation sanitaire régionale ».
Il s’agit avec cet amendement d’inscrire dans les critères de répartition du Fonds d’intervention régional un indice prenant en compte les spécificités des territoires en matière d’état de santé des populations qui y vivent. La finalité poursuivie avec un tel indice est de moduler annuellement la répartition du FIR en fonctions des besoins de rééquilibrage de l’offre de soins mais aussi à travers … (extrait)