Adopté.
Le début du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».
Sans préjudice des dispositions règlementaires ou conventionnelles qui peuvent conduire à tout moment à une révision des conditions de prix d’un produit, le présent amendement vise à garantir que le prix des médicaments soit systématiquement révisé à l’échéance de 5 ans s’il ne l’a pas été auparavant. Il reprend ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur l’appli… (extrait)