Adopté.
Substituer aux alinéas 8 à 12 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 3611-2. - Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit visé à l’article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’économie. « Art. L. 3611-3. - Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du c… (extrait)
Le présent amendement a pour objectif : 1) d’étendre le champ de l’interdiction de vente et d’offre aux mineurs de protoxyde d’azote à tous les lieux, et de ne pas restreindre cette interdiction aux « commerces ou lieux publics » comme le prévoit la proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat. Cela permet d’englober la vente en ligne de protoxyde d’azote et ainsi de clarifier la rédaction de … (extrait)