Retiré.
L’article L. 2212-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle doit pouvoir s’effectuer de manière anonyme sur demande de la patiente. »
À l’heure actuelle, seule la réalisation d’une IVG dans un établissement de santé, qui assure la dispense d’avance de frais, permet de garantir un véritable et complet anonymat de l’intervention. Toutefois, pour les IVG pratiquées en cabinet de ville, dans un centre de planification ou dans un centre de santé, la feuille de soins remplie par le médecin ou le centre, ainsi que le décompte de rembou… (extrait)