Rejeté.
Compléter cet article par les six alinéas suivants : « III. - L’article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’Action Sociale et des Familles, doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme,… (extrait)
Les prestataires de santé à domicile assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap, ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale, à domicile. Des prestations variées, de la simple livraison au télésuivi au suivi du traitement, peuvent aussi être assurées par ces prestataires. Leur travail a… (extrait)