Rejeté.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174-10 et D. 174-9 du code de la sécurité sociale. Or, de nombreux infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à… (extrait)