Rejeté.
L’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-5-1-1. - I. - Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de san… (extrait)
Ce PLFSS a a coeur de s’assurer de la justesse des prix du médicament. Mais le Gouvernement étant englué dans son idéologie néolibérale, il ne pense pas un instant à contraindre les laboratoires, uniquement à les inciter. Comme le soutient, avec nous, l’observatoire pour la transparence du médicament, il est nécessaire d’encadrer ces pratiques. Or, ces incitations non seulement ne fonctionnent pas… (extrait)