Rejeté.
Au deuxième alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : « auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d’activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis » sont remplacés par les mots : « . Les conditions de plafonds et de seuils d’activité à partir desquels l’indemnité peut être allouée, sont définies ».
Le code de la Mutualité prévoit un statut des administrateurs mutualistes afin que ces derniers puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Aujourd’hui, seules le président du conseil d’administration et les administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent bénéficier du régime indemnitaire ainsi que, pour les travailleurs indépendants, de la compensation d… (extrait)