Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « I. - L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans dix établissements de santé publics et à titre expérimental, le regroupement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de la commission médicale d’établissement. « II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et les conditions d’évaluation de cette expérimentation. Les ministres chargés de la san… (extrait)
Cet amendement vise à préciser le caractère expérimental de l’article 6.