Adopté.
Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1451-5. - En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités constitutif de travail illégal tel que défini au VI de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8… (extrait)
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 énonce le principe selon lequel : « Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…). » Certaines activités extérieures sont ainsi expressément interdites, tandis que d’autres pe… (extrait)