Retiré.
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le député dont la circonscription d’élection est siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »
Le conseil de surveillance se prononce sur la gestion médicale et administrative ainsi que sur la gestion financière de l’établissement. Il définit les modes de coopération entre établissements, assurant ainsi leur place dans les groupements hospitaliers du territoire. Le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent notamment des représentants des collectivités territoriales. Aujourd… (extrait)