Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique, après la référence : « l’article L. 6154-1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ».
Dans le contexte actuel de la démographie médicale, mais également afin de pouvoir bénéficier des compétences spécifiques de praticiens disposés à participer hors le cadre statutaire et sans rémunération à des activités médicales hospitalières, le bénévolat pourrait contribuer au renforcement des ressources médicales des établissements publics de santé, dans l’intérêt du service public hospitalier… (extrait)