Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6132-1-1. - Lorsqu’un poste de directeur d’établissement partie au groupement devient vacant, l’intérim est confié au directeur de l’établissement support, sauf opposition du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, notamment en raison de l’importance de la taille du groupement. « À l’issue d’une période qui ne peut excéder un an,… (extrait)
Suite aux auditions notamment, il apparait nécessaire d’assouplir le dispositif initial proposé par l’article 7. Ce dernier prévoit actuellement que tout poste de directeur d’établissement laissé vacant dans un établissement partie à un GHT est systématiquement confié à l’établissement support du groupement dans le cadre d’une direction commune, sauf opposition du directeur général de l’agence rég… (extrait)