Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le premier alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi les catégories d’indicateurs pour lesquels des seuils minimaux de résultats sont requis. »
En première lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement, créant un article 28 quater, afin d’inciter les établissements de santé à développer l’autodialyse et la dialyse à domicile. L’amendement introduisait un malus en fonction des résultats des établissements en matière d’orientation d’un nombre de patients en dialyse à domicile et autodialyse. Cet article a toutefois été supprimé au S… (extrait)