Adopté.
Après le mot : « délai », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 89 : « de cent quatre-vingts jours suivant la demande d’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ; »
Rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.