Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique. « Le versement de cette dotation est soumis à la conclus… (extrait)
Rétablissement de l’article relatif à la reprise de la dette hospitalière dans les termes adoptés par l’Assemblée nationale, intégrant une modification rédactionnelle sur la publication des critères retenus pour déterminer le montant des dotations versées aux établissements de santé.