Rejeté.
La section 2 du chapitre III du livre II du titre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est complétée par deux articles L. 4623-12 et L. 4623-13 ainsi rédigés : « Art. L. 4623-12. - Tout licenciement d’un infirmier de santé au travail envisagé par l’employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentrepris… (extrait)
Cet amendement s’inspire de la législation du code du travail, concernant la protection du médecin du travail. Ainsi vise à prévoir le statut de salarié protégé pour les infirmiers de santé au travail, au même titre que le médecin du travail. Les infirmiers de santé au travail doivent également travailler de façon autonome et indépendante, sans pression de la part de leur employeur. Cette protecti… (extrait)