Tombé.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « 1° L’article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Le médecin du travail dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié en application de l’article L. 4624-1 du code du travail alimente, dans une partie qui lui est spécialement réservée, son dossier médical partagé avec l’ensemble des données médicales recueillies par ses soins, et notamment les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les con… (extrait)
Si l’intérêt de donner un accès au dossier médical partagé (DMP) aux médecins du travail pour y verser des éléments est indéniable dans l’intérêt de l’assuré, les données personnelles de santé ne doivent pas être visibles du médecin du travail. Celui-ci doit disposer d’un accès spécifique et cloisonné qui lui permette de consigner les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuel… (extrait)