Retiré.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis (nouveau) L’article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Dans le cadre de la médecine du travail, l’information relative à l’expression ou la non-expression du consentement ne peut être transmise à l’employeur. » ; ».
Le présent amendement vise à préciser que la non délivrance du consentement du salarié à la consultation de son DMP par la médecine du travail ne peut entraîner aucune conséquence, de quelque nature qu’elle soit, sur le salarié vis-à-vis de son employeur. Au cours de son audition, la CNIL a souligné les interrogations persistantes autour du mécanisme du consentement en milieu professionnel, compte… (extrait)