Adopté.
Substituer aux alinéas 15 à 18 l’alinéa suivant : « IV. - Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. La durée et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à rationaliser la procédure de conservation et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels, en prévoyant : - une durée de conservation renvoyée à un décret pour s'assurer que la durée de cette conservation soit compatible avec l'émergence potentiellement tardive de maladies liées à des expositions professionnelles ; - un accès des per… (extrait)