Adopté.
I. - Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 4622-9-2. - Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622-9-3. « Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peu… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de : - réhausser au niveau législatif la procédure d’agrément par laquelle les DIRECCTE autorisent le fonctionnement des services de santé au travail, en application de l'avis du Conseil d'Etat ; - prévoir les modalités d’articulation entre l’agrément et la nouvelle procédure de certification, en indiquant que l’agrément tient compte des résultats obtenus par le … (extrait)