Adopté.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « dans les conditions prévues par le III de l’article L. 1111-17 de ce même code » les mots : « sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé ».
Le présent amendement vient préciser les modalités d’expression du consentement du travailleur à l’accès à son dossier par les professionnels de santé, en prévoyant de manière expresse sont information préalable afin que ce consentement puisse s’exprimer de façon éclairée.