Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. » »
A l’occasion du suivi des grossesses ou du suivi gynécologique et de contraception, les sages-femmes sont amenées à prescrire des examens auprès de médecins spécialistes afin de dépister d’éventuelles situations pathologiques. La loi de réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix, par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d’un médecin tr… (extrait)