Rejeté.
L’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne, après avoir reçu un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside, tel que défini par l’article L. 421-3 du présent code, peut accueillir habituellement et de façon permanente un mineur ou un jeune majeur de moins de vingt et un ans à son domicile. »
Dans un rapport de 2013, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) alertait en ces termes sur le métier d’assistant familial : « La situation de l’offre en placement familial est déjà particulièrement tendue dans certains départements et risque de se dégrader encore du fait de pyramides des âges partout inquiétantes. » Le métier pourrait disparaître dans les dix ans à venir. Il apparaît d… (extrait)