Non soutenu.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de suspicion de maltraitance, les médecins scolaires peuvent examiner l’élève sans l’accord des parents, hors leur présence et sans obligation de les informer, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cet amendement reprend la recommandation n° 3 de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, présenté par l’Inspection générale des affaires sociales en Mai 2018, ainsi défendue : « En cas de suspicions de maltraitance d’un enfant scolarisé, celui-ci doit pouvoir être examiné en urgence à la demande de l’établissement par le médecin scolaire. Dès lors que cet acte est effect… (extrait)