Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifie, la formation collégiale peut être composée de juges des enfants de tribunaux pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désignés par ordonnance du premier président ou, le cas échéant, par un ou plusieurs assesseurs mentionnés à l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à s’assurer de la présence d’un autre juge des enfants dans la formation collégiale envisagée par cet article. En effet, la répartition des juges des enfants sur le territoire national n’est pas suffisante pour pouvoir s’assurer que la formation collégiale inclura des professionnels de l’enfance. A ce titre, l’étude d’impact du projet de loi indique q… (extrait)