Rejeté.
Après le sixième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette prise en charge ne doit pas être conditionnée à un délai minimum de prise en charge par le service chargé de l’aide social à l’enfance durant la minorité du jeune majeur. »
Au titre de cette prise en charge, le président du conseil départemental peut proposer aux jeunes majeurs qui ont évolué au sein de l’aide social à l’enfance de bénéficier d’un contrat jeune majeur, il s’agit de prolonger les aides dont ils ont bénéficier durant leur minorité à savoir un soutien éducatif, un hébergement, un soutien psychologique et éducatif ainsi qu’une allocation financière. Cepe… (extrait)