Non soutenu.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Afin de s’assurer du respect de cette interdiction, le président du Conseil départemental et le directeur d’établissement mentionné au 1° du I de l’article L. 312-1 du présent code peuvent solliciter le concours du Procureur de la République. »
Par cet amendement d'appel, il est demandé quels sont les conditions de mise en œuvre de la vérification des antécédents judiciaires graves des directeurs d'établissements putatifs, ou des personnes qui pourraient y exercer des fonctions. Lors d'échanges avec des professionnels de la protection de l'enfance, si cette disposition a été saluée, elle fait aussi l'objet d'interrogations chez les princ… (extrait)