Rejeté.
À l’alinéa 2, après le mot : « compétent », insérer les mots : « , sur la base du référentiel fixé par décret après avis conforme mentionné au 5° de l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles fixant le groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, ».
Le présent amendement vient préciser que l’évaluation nécessaire à la désignation comme tiers digne de confiance est effectué selon un référentiel qui sera fixé par les instances créées par ce texte. Le présent amendement vise à ce que le tiers digne de confiance remplisse des critères objectifs afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé.