Adopté.
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en applicati… (extrait)
Cet amendement prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui-même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l’enfance.