Retiré.
L’article L. 7345-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 précitée est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° De se faire communiquer par les plateformes toute donnée relative à leur activité et celle des travailleurs, notamment en matière de recours aux algorithmes, aux outils numériques, à la collecte et aux usages des données personnelles des travailleurs, à l’exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le res… (extrait)
Le traitement de la donnée, via des algorithmes, est au cœur de l’activité des plateformes. Il est donc crucial que la ARPE (Autorité de régulation sociale des plateformes d’emploi) pour exercer ses missions et faire des propositions éclairées sur les pratiques du secteur, puisse avoir accès aux données relatives à la mise en œuvre des algorithmes et à la manière dont les plateformes collectent le… (extrait)