Rejeté.
L’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé : « III. - 1° Le I du présent article et l’article L. 8221-6-1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé être lié à cette plateform… (extrait)
Par cet amendement, nous souhaitons renverser la présomption d’indépendance des travailleurs des plateformes en une présomption de salariat. L’émergence des plateformes a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme « indépendants » mais qui, dans les faits, ne sont ni salariés, ni indépendants. Chauffeurs de VTC, livreurs à vélo, prestataires de services multiples et au v… (extrait)