La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1225-65-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-65-3. - L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre… (extrait)
Le présent amendement sécurise le parent protégé face au risque de licenciement et de mutation en indiquant, dans le code du travail, que l’employeur ne peut en aucun cas prendre en considération l’état de santé de son enfant pour rompre son contrat de travail. Cette protection s’applique aussi lors de la période d’essai. Alors qu’un adulte victime d’une maladie bénéficie à juste titre de disposit… (extrait)