Non soutenu.
L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau in… (extrait)
Reprenant une recommandation issue de la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2017, le présent amendement vise à instaurer des obligations périodiques de révision des prix des médicaments par le CEPS afin de diminuer les rentes de l’industrie pharmaceutique. Le prix des médicaments serait ainsi révisé à l’issue de cinq années pour les médicaments les plus innovants, et tous les trois ans… (extrait)