Adopté.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : « Art. L. 635-2. - Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du … (extrait)
Actuellement, les sages-femmes qui se consacrent à une activité de recherche n’ont pas de droit la possibilité d’exercer une activité clinique : celle-ci doit être autorisée par le directeur d’hôpital et n’est pas valorisée financièrement. La conciliation d’une activité clinique avec une activité de recherche pour les sages-femmes exerçant en libéral est également difficile. Comme le relève l’Insp… (extrait)