Rejeté.
Au premier alinéa de l’article 226-19 du code pénal, les mots : « ou les appartenances syndicales des personnes, » sont remplacés par les mots suivants : « ou les appartenances des personnes à des syndicats ou à des associations professionnelles nationales de militaires ».
L’article L. 4121-4 du code de la défense reconnaît aux militaires la liberté de créer des associations professionnelles nationales, d’y adhérer, d’y exercer des responsabilités, dans des conditions fixées aux articles L. 4126-1 et suivants. En cohérence avec cette évolution, il est nécessaire que l’information de l’appartenance d’une personne à ces associations soit protégée à l’identique de cell… (extrait)