Adopté.
« 1° L’article L. 3211-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l’État. ». « 2° L’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions s’exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. ». »
Le présent amendement apporte les précisions nécessaires pour faire explicitement apparaître dans la législation nationale que les missions civiles et militaires de la gendarmerie s’exercent également, au-delà de la mer territoriale, à bord des navires battant pavillon français Dans le cadre des missions de protection des navires à passagers battant pavillon français que le Premier ministre a conf… (extrait)