Adopté.
Ajouter un 3° ainsi rédigé : « 3° A l’article 56 après les mots : « le choix de l’offre retenue et » sont insérés les mots «, sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, ».
Les marchés de défense et de sécurité sont à ce jour soumis à l’obligation prévue par l’article 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui dispose que « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et, rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles d… (extrait)