Rejeté.
L’article 1er est ainsi rédigé : « L’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le diagnostic médical du service de santé des armées suffit à établir l’imputabilité au service pour les maladies et blessures définies au 2° et 4° lorsqu’elles sont de nature psychique. » »
Cet amendement résulte d’un travail en concertation avec Monsieur Bastien Lachaud. Le taux d’agrément des blessures psychiques est en augmentation : de 87 % en 2017, il est de 93 % en 2020. Il n’y a que dans 7 % des cas que l’administration, par son contradictoire, définit que le taux d’invalidité est inférieur à 10 %, le plus souvent, ou qu’il n’y a pas de lien au service. Dans ces conditions, à … (extrait)