Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le Gouvernement présente enfin chaque année à ce comité, avant la présentation du rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de la règle prudentielle fixée à l’article L. 1612-14-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Le présent amendement vise à renforcer l'information du comité des finances locales et du Parlement sur l'application de la nouvelle règle prudentielle instaurée à l'article 24 du présent projet de loi. Il convient de prévoir une information exhaustive relative à la mise en œuvre du ratio d'endettement et au respect des plafonds définis par décret pour: - les communes de plus de 10 000 habitants ;… (extrait)