Adopté.
Lors du dépôt au Parlement d’un projet de loi de programmation autre qu’un projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de s’assurer de la cohérence du projet de loi envisagé avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur.
L’article 34 de la Constitution prévoit que « des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ». Ainsi, des lois de programmation peuvent intervenir en d’autres matières qu’en finances publiques. Par exemple : - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer ; - la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programm… (extrait)