Retiré.
I. - 1° Après le 230° alinéa , insérer l’alinéa suivant : « Le taux est réduit à 2,8 % pour le montant total desdits produits lorsque la durée du contrat a été supérieure à douze ans et que les primes versées ont été affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes constitués d’au moins 30 % d’actifs mentionnés à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier ou de 30 % au moins de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » ; 2° Au 231° alinéa… (extrait)
Le présent amendement vise à réserver un taux de prélèvement forfaitaire unique plus favorable aux contrats détenus plus de douze ans et qui ont été investis durant cette période, pour plus de 30 %, sur des actifs éligibles au PEA (actions ou OPCVM actions) ou en engagements eurocroissance.