Rejeté.
Le 1° de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « ou relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires sur l’année civile dépasse les seuils mentionnés au 1° et 2° du I de l’article 293 B du Code Général des Impôts ».
Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro social simplifié et dont l’activité dépasse un certain seuil doivent être incités à professionnaliser leur gestion. A cette fin ils doivent être conseillés et accompagnés, en vue de pouvoir développer leur activité en toute sérénité et évoluer vers un régime réel. Il est donc proposé que les dispositions d’ores et déjà applicables aux titu… (extrait)